Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- les contrats de travail et leurs avenants des directeurs et du secrétaire général des services centraux de l'établissement, de l'agent comptable principal, des directeurs, directeurs adjoints, secrétaires généraux et agents comptables secondaires des établissements de transfusion sanguine ou de tout salarié dont la rémunération annuelle brute est supérieure à 450 000 F par an ;
- les contrats de travail des fonctionnaires en position de détachement ainsi que les conventions de mise à disposition de fonctionnaires ou d'agents publics lorsque ces conventions sont différentes de conventions types préalablement approuvées par le contrôleur d'Etat ;
- les mises à disposition, gracieuses ou non, des personnels de l'établissement ;
- les opérations d'achat de fournitures, de travaux ou de prestations de services d'un montant supérieur à 5 millions de francs HT. Ce montant peut être modifié par le contrôleur d'Etat sur proposition du président ;
- les cessions immobilières et les programmes d'investissement concernant les opérations d'acquisition immobilière, de construction, de rénovation, ainsi que toute opération d'immobilisation corporelle ou incorporelle d'un montant supérieur à 10 millions de francs ;
- les baux, avenants et renouvellements de baux et les locations à usage professionnel non soumis à délibération du conseil d'administration et d'un montant annuel supérieur à 1 million de francs HT ou quel que soit leur montant en cas d'usage non professionnel ;
- les décisions portant attribution d'aides ou de concours d'un montant supérieur à 300 000 F HT ;
- les dépenses d'études d'un montant supérieur à 700 000 F HT ;
- les conventions, autres que celles visées au présent article, entraînant pour l'établissement des dépenses annuelles supérieures à 1 million de francs HT ;
- les transactions d'un montant supérieur à 500 000 F ;
- les dotations aux provisions pour créances douteuses et les admissions en non-valeur, d'un montant unitaire supérieur à 100 000 F.