Art. 2. - Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de toute commission constituée en son sein.
Les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées en même temps qu'aux membres de ces instances. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.
Il assiste avec voix délibérative aux commissions chargées de donner un avis sur les opérations d'achat visées à l'article 5 du présent arrêté.
Le contrôleur d'Etat reçoit copie des délégations de signature prises par le président et les directeurs des établissements et des délégations consenties par le président dans le cadre de l'article L. 668-8 du code de la santé publique.