Art. 3. - Le jury de l'examen est composé comme suit :
1o Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ;
2o Deux fonctionnaires, l'un de catégorie A ou B et l'autre de catégorie C relevant du corps des agents techniques d'entretien, désignés par le directeur de l'établissement.
Lorsque les fonctionnaires mentionnés au 2o n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury sont désignés par tirage au sort par le préfet du département où est situé l'établissement.