Art. 4. - Chaque électeur est appelé à désigner l'organisation syndicale par laquelle il souhaite se faire représenter au sein du comité technique paritaire concerné.
Peuvent présenter leur candidature aux consultations prévues par l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre des votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
La date de ce second scrutin est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.