Art. 3. - Les listes des électeurs sont fixées par le directeur du personnel et de l'administration (comité technique paritaire ministériel et comité technique paritaire de l'administration centrale), par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs (comité technique paritaire régional), par le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs du département d'outre-mer (comité technique paritaire départemental - département d'outre-mer) et par le directeur d'établissement susvisé (comité technique paritaire central de l'établissement).
Ces listes sont affichées quinze jours au moins avant la date des consultations.
Dans un délai de onze jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent présenter des observations, des demandes d'inscription et formuler des réclamations concernant ces listes.
Le directeur auprès duquel est placé le comité technique paritaire ou le directeur du personnel et de l'administration pour le comité technique paritaire ministériel statue sans délai sur ces réclamations.
Nul ne peut être admis à voter s'il ne figure sur les listes électorales.