Art. 1er. - A l'article 3 de l'arrêté du 15 octobre 1981 susvisé, remplacer le troisième alinéa par :
« Lorsque la position du siège n'est réglable qu'en longueur et en hauteur, l'axe longitudinal passant par le point de référence du siège doit être parallèle au plan longitudinal vertical du tracteur passant par le centre du volant, le décalage latéral autorisé étant de 100 mm ».