« Article 17
« Stationnement dans les ports et dans les garages
« (art. 7.10 du RGP)
« 17.1. Stationnement des bateaux le long des quais, dans les ports
« (art. 7.10-1 du RGP)
« A défaut de prescriptions contraires dans les règlements particuliers des ports, le délai imparti pour l'enlèvement des marchandises déposées sur les terre-pleins est fixé à trois jours ouvrables.