Art. 9. - L'article 16 du décret du 25 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des quotas de capture par espèces ou groupes d'espèces dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales auxquelles n'ont pas accès les pêcheurs étrangers.
« Lorsqu'en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 précité le ministre chargé des pêches maritimes procède à la fixation des quotas et à leur répartition en sous-quotas, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées.
« Il procède à cette répartition en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. »