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Article (Décret n° 2000-187 du 1er mars 2000 modifiant le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées)

Article (Décret n° 2000-187 du 1er mars 2000 modifiant le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées)

Art. 8. - Il est ajouté, après le titre III bis du même décret, un titre III ter ainsi conçu :

« TITRE III TER

« DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES ARMEES

« Chapitre Ier

« Hiérarchie

« Art. 30-16. - Les chirurgiens-dentistes des armées constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie particulière comporte les grades suivants :

« - chirurgien-dentiste ;

« - chirurgien-dentiste principal ;

« - chirurgien-dentiste en chef ;

« - chirurgien-dentiste chef des services.

« Le grade de chirurgien-dentiste chef des services comporte deux classes : la classe normale et la hors-classe.

« Art. 30-17. - Les grades et classes mentionnés à l'article 30-16 comportent :

« - chirurgien-dentiste : cinq échelons ;

« - chirurgien-dentiste principal : trois échelons ;

« - chirurgien-dentiste en chef : cinq échelons et un échelon exceptionnel ;

« - chirurgien-dentiste chef des services de classe normale : un échelon ;

« - chirurgien-dentiste chef des services hors-classe : deux échelons.

« Art. 30-18. - La répartition des effectifs du corps des chirurgiens-dentistes des armées dans les différents grades prévus à l'article 30-16 est la suivante :

« - chirurgiens-dentistes : 36,67 % ;

« - chirurgiens-dentistes principaux : 23,33 % ;

« - chirurgiens-dentistes en chef : 36,67 % ;

« - chirurgiens-dentistes chefs des services : 3,33 %.

« Chapitre II

« Recrutement

« Art. 30-19. - Les chirurgiens-dentistes des armées sont recrutés au grade de chirurgien-dentiste :

« 1o Parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées qui ont satisfait à un examen de connaissances militaires et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire. L'admission dans ces écoles en qualité d'élève chirurgien-dentiste s'effectue :

« a) Soit par autorisation accordée aux élèves recrutés par le concours prévu au a du 1o de l'article 9 de poursuivre, en cours de scolarité, leurs études dans un établissement supérieur d'odontologie dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées ;

« b) Soit par concours, pouvant comporter des épreuves à option, ouvert aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement supérieur d'odontologie, âgés de moins de vingt-quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, cette limite d'âge étant augmentée du nombre d'années d'études odontologiques validées par les intéressés ;

« 2o Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui, titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou accomplissant leur dernière année d'études odontologiques, ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière ;

« 3o Par concours sur titres ouvert aux officiers de réserve qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de trente-trois ans au plus, servent en situation d'activité en qualité de chirurgien-dentiste des armées, ont effectué en cette qualité deux ans au moins de services militaires actifs et ont demandé leur admission à l'état d'officier de carrière. Ce recrutement a lieu sur proposition de la commission prévue à l'article 30-27 du présent décret.

« Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus au présent article est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé des armées. Le nombre de postes mis au concours au titre des modes de recrutement définis aux 2o et 3o ci-dessus ne peut excéder globalement, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de chirurgien-dentiste des armées à pourvoir.

« Les places non attribuées au titre du 1o, du 2o ou du 3o peuvent être reportées sur les autres modes de recrutement.

« Les programmes des concours prévus au présent article, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours ainsi que les règles de notation sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

« Art. 30-20. - Les chirurgiens-dentistes des armées sont nommés au grade de chirurgien-dentiste le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire pour les candidats visés au lo de l'article 30-19 ou ont été admis aux concours mentionnés aux 2o et 3o dudit article.

« La nomination au premier grade des candidats qui ont été admis à concourir au titre du 2o du même article 30-19 sans être titulaires du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire intervient le premier jour du mois de l'obtention de ce diplôme, qui doit être acquis au plus tard le 31 décembre de l'année du concours.

« Art. 30-21. - Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 1o de l'article 30-19 font l'objet d'un classement commun en fonction des résultats obtenus au cours de leur dernière année d'étude.

« Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre des 2o et 3o de l'article 30-19 sont classés en fonction des résultats obtenus à leur concours de recrutement.

« Art. 30-22. - Les chirurgiens-dentistes prennent rang dans ce grade sans rappel de solde :

« a) A dater du 1er janvier de l'année de nomination, lorsqu'ils sont recrutés au titre des 1o et 2o de l'article 30-19 ;

« b) Avec une ancienneté égale à la durée des services militaires actifs accomplis en qualité de chirurgien-dentiste des armées, lorsqu'ils sont recrutés au titre du 3o de l'article 30-19.

« Les chirurgiens-dentistes recrutés au titre des lo et 2o de l'article 30-19 sont inscrits successivement sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de chacun des classements prévus à l'article 30-21. A égalité d'ancienneté de grade, les chirurgiens-dentistes recrutés au titre du 3o de l'article 30-19 sont inscrits sur la liste d'ancienneté, dans l'ordre de classement prévu au deuxième alinéa de l'article 30-21, après ceux qui proviennent des deux autres modes de recrutement.

« Chapitre III

« Avancement

« Art. 30-23. - Le temps exigé à chaque échelon de chacun des grades du corps des chirurgiens-dentistes des armées pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :

« a) Deux ans dans chacun des échelons des grades de chirurgien-dentiste, chirurgien-dentiste principal et chirurgien-dentiste en chef ;

« b) Trois ans dans le 1er échelon de la hors-classe du grade de chirurgien-dentiste chef des services.

« Toutefois, l'échelon exceptionnel du grade de chirurgien-dentiste en chef n'est accessible aux intéressés qu'après trois ans passés dans le 5e échelon de ce grade et dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel.

« Art. 30-24. - Les chirurgiens-dentistes et les chirurgiens-dentistes principaux, promus au grade supérieur, sont classés au 1er échelon de ce grade. Ils conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté éventuellement acquise au dernier échelon de leur précédent grade.

« La reconnaissance aux chirurgiens-dentistes des armées de la possession de chacun des trois niveaux de qualification : assistant, spécialiste, maître de recherches, quelle que soit la discipline, ouvre droit en faveur des intéressés à une bonification de temps d'échelon d'un an.

« Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'intervient qu'une fois au titre de chacun de ces niveaux.

« Art. 30-25. - L'avancement de grade et de classe des chirurgiens-dentistes des armées a lieu au choix. Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite.

« Art. 30-26. - Pour être promus au grade ou à la classe supérieurs, les chirurgiens-dentistes doivent compter au minimum :

« - six ans et six mois dans le grade de chirurgien-dentiste ;

« - deux ans et six mois dans le grade de chirurgien-dentiste principal ;

« - six ans dans le grade de chirurgien-dentiste en chef ;

« - deux ans et six mois dans la classe normale du grade de chirurgien-dentiste chef des services.

« Les chirurgiens-dentistes chefs des services de classe normale, promus à la hors-classe, accèdent directement au second échelon de cette classe après trente années de service.

« Les titulaires du troisième niveau de qualification peuvent être promus au grade de chirurgien-dentiste chef des services après cinq ans dans le grade de chirurgien-dentiste en chef.

« Art. 30-27. - Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées.

« Cette commission est présidée par le chef d'état-major des armées. Elle comprend notamment le directeur central du service de santé des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées.

« Elle présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

« Art. 30-28. - Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.

« Art. 30-29. - Un chirurgien-dentiste chef des services peut être désigné par décret en conseil des ministres pour tenir un emploi d'inspection. Il reçoit alors rang et prérogatives de général de brigade avec appellation de chirurgien-dentiste général, s'il est à la classe normale, ou rang et prérogatives de général de division avec appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur, s'il est à la hors-classe de son grade.

« Le chirurgien-dentiste chef des services ayant reçu l'appellation de chirurgien-dentiste général qui accède à la hors-classe de son grade reçoit, par décret en conseil des ministres, rang et prérogatives de général de division avec appellation de chirurgien-dentiste général inspecteur.

« Le chirurgien-dentiste chef des services mentionné au présent article est régi par les dispositions du chapitre V du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée relatif aux officiers généraux. »