Art. 7. - Le troisième alinéa de l'article 30-4 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le nombre de postes mis aux concours au titre des modes de recrutement définis au 2o ci-dessus ne peut excéder globalement, sur une période de dix ans, 90 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de vétérinaire biologiste des armées à pourvoir. »