Art. 5. - Pour chaque comité technique paritaire, les actes de candidature doivent parvenir au directeur auprès duquel est placé le comité technique paritaire ou au directeur du personnel et de l'administration pour le comité technique paritaire ministériel, au plus tard le 13 mars 2000, avant 17 heures.
Les actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.