Art. 3. - Le dernier tiret de l'article 11 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé est remplacé par le texte suivant :
« - pour les biens de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I de la décision du Conseil susvisée, la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation ou la copie de l'autorisation d'exportation au sens de l'article 12 du décret no 98-101 du 24 février 1998 susvisé, délivrée selon la procédure décrite aux articles 13 et 14 de ce même décret. »