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Article (Décret n° 2000-345 du 18 avril 2000 pris pour l'application des articles L. 89-3 à L. 89-6 et L. 89-8 du code du domaine de l’État)

Article (Décret n° 2000-345 du 18 avril 2000 pris pour l'application des articles L. 89-3 à L. 89-6 et L. 89-8 du code du domaine de l’État)

Art. 6. - Il est inséré une section IV comprenant les articles R. 170-8 à R. 170-10 et ainsi rédigée :

« Section IV

« Dispositions relatives à l'application de l'article L. 89-8

« Art. R. 170-8. - Dès sa publication, tout acte de vente portant sur un terrain soumis au droit de préemption institué par l'article L. 89-8 doit faire l'objet d'une déclaration par le vendeur ou ses ayants droit au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain. Cette déclaration est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé, en trois exemplaires. Elle comporte l'indication du nom des parties, de la situation et de la désignation du bien, des éléments de calcul du prix de cession mentionnés à l'article L. 89-8 ainsi que le montant de l'indemnité de préemption susceptible d'être allouée, calculée comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 89-8.

« Dès réception de la déclaration, le maire en transmet sans délai un exemplaire au directeur des services fiscaux et un exemplaire au président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en indiquant la date de l'avis de réception ou du récépissé de cette déclaration.

« La date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée est communiquée sans délai par le directeur des services fiscaux au maire et au président du conseil d'administration de l'agence.

« Art. R. 170-9. - Dans le délai de quatre mois à compter de la date de l'avis de réception ou du récépissé de la déclaration, le maire notifie au propriétaire la décision prise par la commune et en adresse sans délai une copie au président du conseil d'administration de l'agence.

« Lorsque la commune a renoncé à l'exercice du droit de préemption, l'agence notifie sa propre décision au propriétaire avant l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 89-8.

« L'agence adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune.

« Art. R. 170-10. - La préemption devient caduque si le règlement total, par la commune ou l'agence, du montant de l'indemnité de préemption à son bénéficiaire n'intervient pas avant la fin du douzième mois suivant la date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée. »