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Article (Décret n° 2000-345 du 18 avril 2000 pris pour l'application des articles L. 89-3 à L. 89-6 et L. 89-8 du code du domaine de l’État)

Article (Décret n° 2000-345 du 18 avril 2000 pris pour l'application des articles L. 89-3 à L. 89-6 et L. 89-8 du code du domaine de l’État)

Art. 3. - Il est inséré une section I comprenant les articles R. 170 à R. 170-3 et ainsi rédigée :

« Section I

« Cession de terrains prévue par l'article L. 89-3

« Art. R. 170. - I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-3 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par dépôt dans les services de la préfecture contre délivrance d'un récépissé.

« Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la réception ou du dépôt de la demande.

« II. - La demande comporte :

« - le projet descriptif et le programme de l'opération ;

« - une copie de la délibération du conseil municipal ou de la décision de l'organe délibérant de l'organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sollicitant de l'Etat l'acquisition du terrain ;

« - un plan de situation du terrain, établi par un géomètre expert ou par une personne remplissant les conditions prévues à l'article 30 de la loi no 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts. Ce plan doit mentionner la surface sur laquelle porte la demande. Il peut être établi un plan de situation commun à plusieurs demandes de cession. Chaque demande doit comporter une copie de ce plan ;

« - des extraits du règlement du plan d'occupation des sols de la commune mis en conformité avec les dispositions des articles L. 156-3 et L. 156-4 du code de l'urbanisme, se rapportant à la zone où est situé le terrain dont la cession est demandée.

« III. - Lorsqu'il est saisi d'une demande de cession, le préfet en avertit, dans le délai d'un mois, le secrétariat de la commission départementale de vérification des titres qui, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 89-2, l'informe des demandes de vérification des titres concernant les terrains sur lesquels porte la demande de cession.

« Les demandes de cession ne peuvent être examinées qu'à l'expiration de ce délai.

« IV. - Toute demande portant sur un terrain mis à la disposition de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques est transmise par le préfet à celle-ci pour recueillir son avis sur la compatibilité du projet de cession avec le programme d'équipement mentionné au premier alinéa de l'article 5 de la loi no 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer.

« V. - Lorsque la demande de cession porte sur des terrains qui ont été équipés par l'agence, celle-ci fait connaître au préfet et au directeur des services fiscaux le montant détaillé du coût des aménagements qu'elle a réalisés et financés. Le prix de la cession, fixé par le directeur des services fiscaux, est égal à ce coût.

« Art. R. 170-1. - Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après déclassement du terrain prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 164.

« S'il a été déposé une demande de vérification de titres concernant ce terrain, le transfert ne peut intervenir que lorsqu'un refus a été opposé à la demande et qu'il est devenu définitif.

« Art. R. 170-2. - I. - Lorsque la demande porte sur des terrains qui ne sont pas libres de toute occupation, elle doit comporter, en sus des éléments définis au II de l'article R. 170, la liste des occupants de chaque immeuble.

« II. - Le demandeur doit procéder à un affichage indiquant :

« - les terrains dont la cession est demandée ;

« - la liste des occupants de ces terrains ;

« - la possibilité qui leur est offerte d'en demander la cession dans les conditions et délais fixés aux articles R. 170-4 et R. 170-6 ;

« - l'obligation qui lui est faite de présenter, dans les conditions fixées au III du présent article, une offre de relogement à ceux des occupants qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 89-4 et L. 89-5 ;

« - la faculté pour ceux des occupants des terrains dont la cession est demandée et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au I de se faire connaître du demandeur.

« Cet affichage intervient selon les modalités suivantes :

« - dès le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l'instruction, sur le terrain dont la cession est demandée, de manière visible de l'extérieur ;

« - dans les huit jours du dépôt de la demande, à la mairie de la commune de rattachement administratif du terrain dont la cession est demandée.

« En outre, dans les huit jours du dépôt de la demande, un avis comportant les indications mentionnées au premier alinéa est publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

« III. - L'offre de relogement est adressée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Elle doit porter sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure et répondre aux conditions techniques définies selon le cas, par application soit du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de l'article L. 472-1 du même code.

« Chacun des occupants doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception. A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions ; le destinataire de cette lettre doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.

« Le demandeur transmet au préfet une copie des lettres qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.

« IV. - Le préfet peut autoriser la cession au vu de l'intérêt public de l'opération envisagée, après avoir pris en considération les conditions de relogement des occupants et examiné les autres demandes de cession présentées en application de l'article L. 89-3 ou sur le fondement des articles L. 89-4 et L. 89-5, portant sur tout ou partie des mêmes terrains.

« Art. R. 170-3. - Lorsque les terrains cédés à des communes et à des organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social n'ont pas été utilisés à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte de cession, mentionné à l'article L. 89-3, le préfet met en demeure le cessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de procéder sans délai à la réalisation ou à l'achèvement des opérations d'aménagement qui ont justifié la cession.

« Il invite le cessionnaire à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si le cessionnaire ou son représentant ne participe pas à cette visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé.

« Lorsque la mise en demeure mentionnée au premier alinéa est restée infructueuse, le préfet prononce le retour du terrain dans le patrimoine de l'Etat. Toutefois, cette décision peut ne pas inclure une partie du terrain sur laquelle l'aménagement, même partiellement réalisé, peut être utilisé conformément à la réglementation en vigueur. Le préfet notifie cette décision au cessionnaire ou à son représentant.

« Le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 89-3 est fixé par le directeur des services fiscaux. »