Art. 1er. - Le tableau no 30 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans la colonne « Délai de prise en charge » du A, les mots : « 20 ans » sont remplacés par les mots : « 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans) ».
II. - Les dispositions des colonnes « Désignation des maladies » et « Délai de prise en charge » du B sont remplacées par les dispositions suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 95 du 21/04/20 0 page 6094 à 6095
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III. - Dans la colonne « Délai de prise en charge » du C, aux mots : « 35 ans » est adjointe la mention : « (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) ».
IV. - Dans la colonne « Délai de prise en charge » du E, aux mots : « 40 ans » est adjointe la mention : « (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) ».
V. - Dans la colonne « Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies », en tête de la colonne est ajoutée la mention suivante : « Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E. »