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Article (Arrêté du 25 janvier 2000 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article (Arrêté du 25 janvier 2000 relatif au classement de certaines armes et munitions en application du B de l'article 2 et de l'article 5 (a) du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Art. 2. - Sont classées en 7e catégorie, III, paragraphe 1 :

- la munition de calibre 8,80 x 10 spécifique à l'arme « Soft Gomm » ;

- les munitions à projectiles non métalliques de calibre 12/50 commercialisées par la Société d'application des procédés Lefebvre (SAPL) sous les appellations « Fun Tir » et « Mini Gomm Cogne Chevrotine » ;

- la munition de starter ou d'alarme, de calibre 380 court, utilisée avec l'arme « King Cobra » ;

- les munitions à air comprimé de la marque « Airmunition » importées en France par la société Polimat, de calibres 7,8 x 21 à projectile en caoutchouc ou à projectile marqueur et de calibre 38 Spécial/357 Magnum.