Articles

Article (Arrêté du 29 décembre 1999 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société des alcools viticoles dans le statut du personnel des offices institué par le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 et portant institution d'une commission mixte paritaire)

Article (Arrêté du 29 décembre 1999 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société des alcools viticoles dans le statut du personnel des offices institué par le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 et portant institution d'une commission mixte paritaire)

Art. 7. - Les reclassements sont effectués, à compter du 1er janvier 2000, par le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins, après avis de la commission, dans la catégorie correspondant à l'emploi qu'occupaient ces agents à la Société des alcools viticoles.

Les catégories d'intégration sont déterminées en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par les agents ainsi que du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres ou équivalences professionnelles acquises au sein de la Société des alcools viticoles, exigés pour l'accès à ces catégories.

L'échelle de reclassement est déterminée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins après avis de la commission. Les agents sont reclassés dans cette échelle à l'échelon qui procure une rémunération brute égale ou immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.

Les éléments de la rémunération brute à prendre en considération sont, d'une part, pour la catégorie d'origine, le salaire mensuel brut hors primes et, d'autre part, pour la catégorie d'accueil, le salaire mensuel brut de base tel qu'il est défini par l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Les agents reclassés dans une catégorie dont l'indice terminal correspond à une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient à la Société des alcools viticoles bénéficient d'une indemnité compensatrice égale à la différence entre la rémunération brute globale qu'ils percevaient dans leur ancienne situation à la date du reclassement et le salaire brut global qu'ils perçoivent dans leur nouvelle situation. Celle-ci sera réduite de plein droit du montant des augmentations de salaire brut dont les agents intéressés bénéficieront dans leur nouvelle situation. Elle sera servie jusqu'au jour où le montant de la rémunération brute globale qu'ils percevaient à la Société des alcools viticoles au jour de leur reclassement sera atteint dans leur nouvelle situation.