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Article (Décret n° 2000-21 du 5 janvier 2000 portant règlement spécial pour l'utilisation de l'énergie hydraulique de l'aménagement de Naussac-II (Lozère) par l’Établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents, aux fins de production d'électricité)

Article (Décret n° 2000-21 du 5 janvier 2000 portant règlement spécial pour l'utilisation de l'énergie hydraulique de l'aménagement de Naussac-II (Lozère) par l’Établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents, aux fins de production d'électricité)

Art. 12. - A. - Contrôle technique.

Le contrôle de la construction et de l'exploitation des installations soumises au règlement spécial sera assuré par le service chargé du contrôle de l'électricité.

Les réparations des installations resteront soumises au contrôle de l'administration qui pourra, après une mise en demeure restée sans effet, y pourvoir d'office aux frais du détenteur des droits afférents au règlement spécial.

Le personnel du contrôle aura constamment libre accès aux divers ouvrages et bâtiments concernés par le règlement spécial. Il pourra prendre connaissance de tous les états graphiques, tableaux et documents tenus par le détenteur des droits afférents au règlement spécial pour la vérification des débits, puissances, mesures de rendement et quantité d'énergie utilisée dans l'usine génératrice, ainsi que les prix et conditions de vente de l'énergie aux divers acheteurs ou abonnés.

Les frais de contrôle sont à la charge du détenteur des droits afférents au règlement spécial. Le montant en est fixé à 500 F par an pour la période d'exploitation, c'est-à-dire à partir du 1er janvier qui suivra la mise en service de l'usine génératrice. Ce montant sera indexé sur l'index TP 01.

Ils seront versés au Trésor avant le 1er mars de chaque année sur le vu d'un état arrêté par le préfet et formant titre de perception. A défaut de versement par le détenteur des droits afférents au règlement spécial, le recouvrement en sera poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité publique de l'Etat.

Le détenteur des droits afférents au règlement spécial sera tenu de remettre chaque année à l'ingénieur en chef du contrôle un compte rendu faisant connaître les résultats généraux de son exploitation et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l'objet principal du règlement spécial, tel qu'il est défini à son article 1er.