Articles

Article (Décret n° 2000-19 du 11 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Article (Décret n° 2000-19 du 11 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Art. 3. - La sous-section 3 de la section 2 du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale est intitulée : « Paiement par le tiers détenteur ». Elle comprend un article R. 652-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 652-6. - Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution visé à la sous-section 4, attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la notification de l'opposition au débiteur. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.

« Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains du créancier, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.

« Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution visé à la sous-section 4, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.

« Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article L. 652-3. »