Art. 8. - Le e du 1 de l'article 95-9 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la façon suivante :
« e) La journée sur laquelle la tirelire est redistribuée en application des dispositions des alinéas c et d ci-dessus est portée à la connaissance des parieurs huit jours au plus tard avant la journée considérée. »