Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, l'agrément visé à l'article 1er est délivré pour la durée de la convention prévue au second alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile et n'est valable que pour l'aérodrome qui est l'objet de celle-ci. La délivrance de l'agrément n'autorise pas toutefois l'exercice par l'organisme de l'activité qui lui est confiée tant que celui-ci ne dispose pas sur la plate-forme du nombre de personnel agréé requis en application de la réglementation.
Le titulaire d'un agrément doit notifier au préfet toute modification apportée aux pièces et documents listés aux a, b et c de l'article 2 ci-dessus, à l'exclusion de celles intéressant le paiement des cotisations sociales, des impôts et des taxes.