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Article (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Art. 43. - Sans préjudice des dispositions prévues par le présent décret, notamment lorsqu'elles sont plus favorables, les agents chargés de la conduite d'un véhicule de transport public ou privé par route sont astreints à l'observation des mesures édictées par le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.