A N N E X E
La Commission des opérations de bourse,
Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, modifiée par la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment ses articles 16 à 25, 30, 32, 35 et 36 ;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le décret no 89-624 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement ;
Vu le décret no 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifié instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1989 portant homologation du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Vu l'arrêté du 2 août 1994 portant l'homologation des règlements nos 94-02, 94-03 et 94-04 de la Commission des opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant homologation du règlement no 96-02 de la Commission des opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1999 portant homologation des règlements no 98-04 et no 98-05 de la Commission des opérations de bourse ;
Vu le règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse, modifié par les règlements nos 94-04, 96-02 et 98-04 ;
Vu le règlement no 98-05 de la Commission des opérations de bourse ;
Vu le règlement no 96-02 de la Commission des opérations de bourse ;
Le comité consultatif de la gestion financière entendu,
Décide :
REGLEMENT No 99-01 DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT No 89-02 DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE RELATIF AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES
Article 1er
Le premier alinéa et le troisième alinéa de l'article 11 du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse sont rédigés comme suit :
« Lorsque l'actif d'une SICAV ou d'un FCP est inférieur respectivement à 4 millions d'euros et 160 000 Euro, aucun rachat des actions de la SICAV ou des parts du fonds ne peut être effectué. »
« Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment dès lors que son actif est inférieur à 160 000 Euro. »
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article 27 du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse est rédigé comme suit :
« Le portefeuille fait en outre apparaître :
« - les valeurs françaises ;
« - les valeurs étrangères ;
« - les valeurs libellées en euros ;
« - les valeurs libellées en devises autres que l'euro. »
Article 3
L'article 34 du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse est modifié comme suit :
I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 34 est rédigée comme suit :
« Les OPCVM dont l'actif est inférieur à 80 millions d'euros sont tenus de publier leur valeur liquidative au moins toutes les deux semaines. »
II. - Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« Lorsque l'actif d'un OPCVM a dépassé 80 millions d'euros, la publication de sa valeur liquidative a lieu chaque jour de bourse, même si son actif redevient inférieur à ce montant. »
Article 4
La première phrase du premier alinéa de l'article 36 du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse est rédigée comme suit :
« Les OPCVM à vocation générale dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros doivent établir un document d'information trimestriel ; ceux dont l'actif est inférieur à 80 millions d'euros ne sont tenus qu'à l'établissement d'un document semestriel. »
Article 5
Après l'article 39 du règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse, il est ajouté un chapitre V intitulé « Dispositions transitoires » et un article 40 rédigé comme suit :
« I. - Le seuil de 4 millions d'euros prévu à l'article 1er du présent règlement est applicable dans un délai de six mois aux SICAV existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
« II. - Les OPCVM existant avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement dont l'actif a dépassé avant cette date le seuil rendant obligatoire la publication de sa valeur liquidative chaque jour de bourse restent tenus par cette obligation de publication, quel que soit le montant de leur actif après l'entrée en vigueur du présent règlement. »
REGLEMENT No 99-02 DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT No 98-05 DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE RELATIF AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES BENEFICIANT D'UNE PROCEDURE ALLEGEE
Article unique
Les I, II et III de l'article 19 du règlement no 98-05 de la Commission des opérations de bourse sont rédigés comme suit :
« I. - Le seuil mentionné au I de l'article 23-2 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée est fixé à 500 000 Euro.
« II. - Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée doit s'accompagner d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de cet OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés tels que définis par le II de l'article 6 de l'ordonnance du 23 décembre 1967 et le décret du 1er octobre 1998 susvisés et aux autres investisseurs lorsqu'ils investissent un montant initial au moins égal à 500 000 Euro. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM non agréé par la Commission des opérations de bourse et pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.
« III. - Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée, une notice d'information est remise au souscripteur ou à l'acquéreur. Cette notice d'information, dont le contenu est précisé par instruction, rappelle l'avertissement mentionné au II ci-dessus. Le souscripteur ou l'acquéreur reconnaît, par écrit, lors de la souscription ou de l'acquisition, qu'il a été averti que la souscription des parts ou actions de l'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés ou aux investisseurs investissant un montant initial au moins égal à 500 000 Euro. »
REGLEMENT No 99-03 DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT No 96-02 DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE SUR LES PRESTATAIRES DE SERVICE D'INVESTISSEMENT EFFECTUANT UNE ACTIVITE DE GESTION POUR COMPTE DE TIERS
Article unique
Le premier et le deuxième alinéa de l'article 6 du règlement no 96-02 de la Commission des opérations de bourse sont rédigés comme suit :
« Lors de l'agrément d'une société de gestion et au cours du premier exercice, le capital social est égal au plus élevé des deux montants suivants : 50 000 Euro ou le quart des frais généraux annuels prévisionnels. Le capital social minimum d'une société de gestion doit être entièrement libéré en numéraire.
« Au cours des exercices suivants, la société de gestion doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants suivants : 50 000 Euro ou le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent. »