Art. 2. - Est dénommé « supercarburant » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et éventuellement de composés oxygénés organiques, destiné notamment à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé qui nécessitent une protection particulière contre le phénomène de récession des soupapes et des sièges de soupapes, installés sur les voitures anciennes qui ne sont pas équipées de pots catalytiques.