Art. 3. - Il est inséré, dans l'arrêté du 11 février 1999 susvisé, un article 8 ter ainsi rédigé :
« Art. 8 ter. - Les services compétents de l'Etat effectuent des vérifications dans le but de s'assurer de la qualité des visites de sûreté des expéditions.
« En cas d'insuffisance constatée, les services compétents de l'Etat adressent toute injonction utile au transporteur aérien. »