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Article (Décret n° 2000-140 du 21 février 2000 relatif aux pénalités concernant l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et des articles L. 212-4 bis, L. 212-4-3, L. 212-4-4, L. 212-4-6, L. 212-4-13 et L. 212-15-3 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Article (Décret n° 2000-140 du 21 février 2000 relatif aux pénalités concernant l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et des articles L. 212-4 bis, L. 212-4-3, L. 212-4-4, L. 212-4-6, L. 212-4-13 et L. 212-15-3 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État))

Art. 3. - L'article R. 261-3 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sera puni de la même peine d'amende l'employeur qui n'aura pas accordé les compensations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis, qui n'aura pas remis à chaque salarié concerné ou qui n'aura pas conservé à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail le document prévu au troisième alinéa du même article. »

II. - Au dernier alinéa, les mots : « d'ouvriers » sont remplacés par les mots : « de salariés ».