Art. 3. - L'article R. 261-3 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sera puni de la même peine d'amende l'employeur qui n'aura pas accordé les compensations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis, qui n'aura pas remis à chaque salarié concerné ou qui n'aura pas conservé à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail le document prévu au troisième alinéa du même article. »
II. - Au dernier alinéa, les mots : « d'ouvriers » sont remplacés par les mots : « de salariés ».