Art. 1er. - Le greffe du tribunal de grande instance de Paris, les greffes des tribunaux d'instance, les greffes des tribunaux de première instance et, à l'étranger, les agents diplomatiques et consulaires français sont autorisés, pour la tenue des registres prévus par les articles 515-3 et 515-7 du code civil, à enregistrer et à conserver des données à caractère personnel qui, étant susceptibles de révéler indirectement le sexe des partenaires d'un pacte civil de solidarité, relèvent des données visées par l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.