Art. 1er. - L'article 13-2 de l'arrêté du 20 mars 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13-2. - La pêche du lompe (Cyclopterus lumpus) est interdite à toute période de l'année dans la zone délimitée ci-après :
« - la côte ouest de l'isthme Miquelon-Langlade de la Pointe-au-Cheval jusqu'au lieudit Iniachi ;
« - le point situé à l'intersection de l'azimut 270o du lieudit Iniachi et de la longitude 56o 35' Ouest ;
« - le méridien 56o 35' de longitude Ouest ;
« - le point situé à l'intersection de la longitude 56o 35' Ouest et de l'azimut 270o de la Pointe-au-Cheval.
« Le seul mode de pêche autorisé pour la capture du lompe est le filet, dans la limite de 50 pièces de filet d'une longueur maximale de 90 mètres chacune par marin régulièrement embarqué sur chaque navire autorisé à pêcher, sans pouvoir dépasser 100 filets par embarcation. »