Art. 4. - Tous les utilisateurs raccordés au réseau d'un opérateur inscrit sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications bénéficient des mécanismes de sélection appel par appel et de présélection. Toutefois, les utilisateurs ayant choisi une offre visant à restreindre leur accès au service téléphonique de l'opérateur auquel ils sont raccordés peuvent renoncer à leur demande et dans des conditions tarifaires et contractuelles équivalentes, à bénéficier des mécanismes de sélection appel par appel et de présélection.