Art. 2. - Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions suivantes :
Taux maximum dans les communes ci-après :
Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ;
Cayenne, dans le département de la Guyane ;
Fort-de-France, Schoelcher et La Trinité, dans le département de la Martinique ;
Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de la Réunion ;
Mamoudzou, dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Taux minimum dans les autres communes.