Art. 2. - Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet à leur nom peuvent, sur requête, s'acquitter de la redevance d'établissement du rapport de recherche dans les conditions suivantes :
- lors de la requête en établissement du rapport de recherche : 1 050 F ;
- au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la requête en établissement du rapport de recherche : 1 050 F (160,07 Euro).