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Article (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article (Décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Art. 2. - La durée du travail des agents de la SNCF est fixée annuellement. Pour une année normale comportant cinquante-deux dimanches et dix jours fériés ne tombant pas un dimanche, cette durée est égale à :

1 561 heures pour le personnel relevant du titre Ier ;

1 582 heures ou 1 561 heures selon le cas pour les autres personnels.

Pour les années bissextiles, les années comportant cinquante-trois dimanches, les années comportant onze, neuf ou huit jours fériés ne tombant pas un dimanche, les durées annuelles de travail ci-dessus sont modifiées en conséquence.

Chapitre III

Définitions communes

à plusieurs catégories de personnel