Art. 2. - La durée du travail des agents de la SNCF est fixée annuellement. Pour une année normale comportant cinquante-deux dimanches et dix jours fériés ne tombant pas un dimanche, cette durée est égale à :
1 561 heures pour le personnel relevant du titre Ier ;
1 582 heures ou 1 561 heures selon le cas pour les autres personnels.
Pour les années bissextiles, les années comportant cinquante-trois dimanches, les années comportant onze, neuf ou huit jours fériés ne tombant pas un dimanche, les durées annuelles de travail ci-dessus sont modifiées en conséquence.
Chapitre III
Définitions communes
à plusieurs catégories de personnel