Art. 4. - Le temps de séjour et les droits à congé administratif des personnels visés par le présent arrêté sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Les personnels du ministère de l'emploi et de la solidarité recrutés en France en service à l'étranger peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif.
Ce droit s'exerce conformément aux dispositions réglementaires relatives notamment au temps de séjour prises pour l'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires du décret du 28 mars 1967 susvisé.