Art. 1er. - Les éléments constitutifs de la marge brute standard qui sont à déclarer en 2000 par les agriculteurs visés à l'article 9 du décret du 24 mars 2000 susvisé en vue du calcul du taux de réduction des aides prévu par ledit décret, outre les données d'identification du déclarant, sont les suivants :
- les surfaces cultivées en blé tendre, blé dur, seigle, orge, avoine, maïs grain, riz, autres céréales, légumes secs, pommes de terre, betteraves industrielles, plantes sarclées fourragères, tabac, houblon, autres plantes industrielles, légumes frais de plein air en culture de plein champ, légumes frais de plein air en culture maraîchère, légumes frais sous serre, fleurs et plantes ornementales de plein air, fleurs et plantes ornementales sous serre, plantes fourragères, semences, jachère non aidée, jachère aidée, prairies permanentes, pâturages pauvres, arbres fruitiers, agrumes, olives, vignes à raisin de cuve d'appellation, autres vignes à raisin de cuve, vignes à raisin de table, pépinières et autres cultures permanentes ;
- la production de champignons ;
- les effectifs moyens détenus d'équidés, bovins de moins d'un an, bovins mâles d'un an à moins de deux ans, bovins femelles d'un an à moins de deux ans, bovins mâles de deux ans et plus, génisses de deux ans et plus, vaches laitières, autres vaches, brebis, autres ovins, caprins, porcelets, truies, autres porcs, poulets de chair, poules pondeuses, autres volailles et lapines mères ;
- le nombre de ruches d'abeilles.