Art. 5. - La formation continue est organisée sur l'initiative des autorités responsables des organismes habilités ou associations agréées qui font appel aux médecins, aux titulaires des brevets nationaux d'instructeur de secourisme ou de moniteur des premiers secours en cours de validité et, en tant que de besoin, à toute autre personne choisie pour ses compétences.
Elle comprend, annuellement, des séances d'une durée minimale globale équivalente à six heures.