Art. 3. - Assistent aux débats du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, sans voix délibérative :
- les vice-présidents du Conseil national des villes ;
- le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne ou son représentant ;
- le président de la Commission française du développement durable ou son représentant ;
- le président du comité des finances locales ou son représentant ;
- le président du Conseil national de l'évaluation ou son représentant ;
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.