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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-907 du 19 septembre 2000 relatif au Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire)

Art. 3. - Assistent aux débats du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, sans voix délibérative :

- les vice-présidents du Conseil national des villes ;

- le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne ou son représentant ;

- le président de la Commission française du développement durable ou son représentant ;

- le président du comité des finances locales ou son représentant ;

- le président du Conseil national de l'évaluation ou son représentant ;

- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.