Art. 7. - Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être un membre du jury, à l'exception des épreuves de langues qui sont notées par deux correcteurs spécialisés.
La première épreuve d'admission est notée par le président, les membres du jury et le ou les correcteurs spécialisés compétents. La deuxième épreuve d'admission est notée par deux correcteurs spécialisés.