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Article (Décret n° 2000-903 du 18 septembre 2000 relatif aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires)

Article (Décret n° 2000-903 du 18 septembre 2000 relatif aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires)

Art. 2. - Les fonds institués au I de l'article 1648 AC revêtent la forme de deux comptes distincts.

Les attributions au titre de chaque fonds sont arrêtées par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, suivant les dispositions du III et IV de l'article 1648 AC du code général des impôts. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, répartit, dans l'ordre, et pour chacun des deux fonds :

- la partie du fonds alimentée par la contribution annuelle de l'Etablissement public Aéroports de Paris ;

- la partie du fonds alimentée par l'attribution déterminée en application du V quater de l'article 1648 A du code général des impôts.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, présente un rapport annuel sur la gestion des fonds au ministre de l'intérieur et aux présidents des conseils généraux des départements où sont implantées les communes bénéficiaires des attributions au titre des fonds de compensation.

Le receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, est le comptable assignataire des fonds visés par cet article.