Art. 5. - Des commissions spécialisées sont créées au sein du Conseil supérieur, en tant que de besoin, par décision du président du Conseil supérieur qui désigne la personne chargée d'en présider les travaux et qui en fixe la composition. En fonction de leur champ de compétence, elles comprennent, le cas échéant, des experts extérieurs au Conseil supérieur.