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Article (Décret n° 2000-448 du 24 mai 2000 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des commissaires de l'air et modifiant le décret n° 76-801 du 19 août 1976 portant statut particulier de ce corps)

Article (Décret n° 2000-448 du 24 mai 2000 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des commissaires de l'air et modifiant le décret n° 76-801 du 19 août 1976 portant statut particulier de ce corps)

Art. 3. - L'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33. - Les commissaires recrutés en application de l'article 31 du présent décret conservent, dans la limite de trois ans, leur ancienneté de grade ; ils prennent rang, à égalité d'ancienneté, après les commissaires recrutés en application des articles 5, 9 et 11 à 14 du présent décret.

« Les intéressés sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine et conservent l'ancienneté acquise à cet échelon ; les lieutenants-colonels classés à l'échelon spécial de leur grade sont classés au 3e échelon du grade de commissaire lieutenant-colonel et conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient précédemment.

« Les lauréats des concours prévus par l'article 31 du présent décret qui seraient inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur dans leur corps d'origine doivent renoncer au bénéfice de leur inscription à ce tableau d'avancement pour être nommés dans le corps des commissaires de l'air ; ils peuvent toutefois renoncer au bénéfice du concours et demander alors leur maintien dans leur corps d'origine. »