Art. 1er. - Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externes et internes, des concours uniques et des examens professionnels donnant accès aux corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ne peut excéder le pourcentage du nombre de postes offerts au titre de ces concours et examens défini dans le tableau annexé au présent décret.