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Article (Arrêté du 28 avril 2000 fixant les conditions techniques nécessaires à l'agrément prévu par l'article 8 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article (Arrêté du 28 avril 2000 fixant les conditions techniques nécessaires à l'agrément prévu par l'article 8 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Art. 3. - Le dossier de demande d'agrément comprend :

1o Le nom ou la raison sociale du demandeur ;

2o Pour les personnes qui y sont inscrites, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

3o Une notice indiquant la dénomination du dispositif et comportant une présentation détaillée de celui-ci et la description de ses modalités de fonctionnement ;

4o Le certificat d'un laboratoire attestant que les substances ou éléments utilisés pour assurer la destruction ou la neutralisation des fonds ne font pas courir de risque graves pour la santé ;

5o Le rapport d'essais effectués, à la charge du demandeur, par au moins un laboratoire, sur des fac-similés de billets neufs non altérés délivrés par la Banque de France. Le demandeur joint au dossier de demande d'agrément le protocole d'essais qu'il a élaboré et qui a été utilisé ;

6o Une notice d'utilisation du dispositif mentionnant, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonnée l'efficacité de la destruction ou de la neutralisation des fonds.

La commission technique prévue à l'article 9 du décret du 28 avril 2000 susvisé peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.