Art. 3. - Le dossier de demande d'agrément comprend :
1o Le nom ou la raison sociale du demandeur ;
2o Pour les personnes qui y sont inscrites, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
3o Une notice indiquant la dénomination du dispositif et comportant une présentation détaillée de celui-ci et la description de ses modalités de fonctionnement ;
4o Le certificat d'un laboratoire attestant que les substances ou éléments utilisés pour assurer la destruction ou la neutralisation des fonds ne font pas courir de risque graves pour la santé ;
5o Le rapport d'essais effectués, à la charge du demandeur, par au moins un laboratoire, sur des fac-similés de billets neufs non altérés délivrés par la Banque de France. Le demandeur joint au dossier de demande d'agrément le protocole d'essais qu'il a élaboré et qui a été utilisé ;
6o Une notice d'utilisation du dispositif mentionnant, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonnée l'efficacité de la destruction ou de la neutralisation des fonds.
La commission technique prévue à l'article 9 du décret du 28 avril 2000 susvisé peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.