Art. 9. - Sont habilités pour exercer le contrôle de l'exécution des obligations des acheteurs de lait découlant du présent arrêté les agents énumérés à l'article 19 du décret du 11 février 1991 susvisé.
Ces contrôles portent notamment sur :
- la déclaration du volume de lait collecté et du taux moyen de matière grasse ;
- la cohérence entre la quantité de référence de l'entreprise et les quantités de référence des producteurs ;
- l'affectation des disponibilités de la laiterie sous forme d'allocations provisoires ;
- les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs, en application de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé ;
- les notifications de quantités de référence aux producteurs ayant changé de laiterie ;
- les délais de notification aux producteurs des quantités de référence de base, des suppléments à caractère définitif et des allocations provisoires ;
- les modalités et le délai de répercussion du prélèvement supplémentaire auprès des producteurs.