Art. 8. - 1. L'amplitude d'une journée de travail considérée isolément ne peut excéder :
- huit heures si la journée comprend tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 5 ci-dessus ;
- onze heures dans les autres cas.
2. La durée moyenne de l'amplitude journalière calculée sur les mêmes bases que la durée moyenne du travail ne peut excéder neuf heures trente.