Art. 22. - Outre les échelons permanents mentionnés à l'article 9 du décret du 6 mars 1969 tel que modifié par l'article 3 du présent décret, la hors-classe des conseillers comprend un 1er, un 2e et un 3e échelons provisoires et la 1re classe des conseillers comprend un 1er échelon provisoire.
Seuls peuvent être nommés dans ces échelons provisoires les administrateurs civils intégrés en application de l'article 21 ci-dessus.