Art. 20. - Les dérogations sont accordées à titre précaire et révocable. La décision de l'autorité administrative fixe le ou les numéros d'immatriculation temporaire attribués à l'entreprise.
L'attestation d'immatriculation temporaire du navire, valant carte de circulation pour la journée, est établie par l'entreprise sur un carnet à souches numéroté conforme au modèle figurant à l'annexe VIII.