Art. 12. - L'évaluation finale a pour objet d'analyser l'intérêt médical, économique et organisationnel de l'action expérimentale, objet du présent agrément. Elle doit permettre d'analyser l'impact de la création d'une prise en charge spécifique de soins palliatifs et de chimiothérapie sur l'activité sanitaire, notamment les transferts constatés entre le secteur hospitalier et le secteur ambulatoire.
Les promoteurs en délèguent la réalisation. Le choix du prestataire est effectué en concertation avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.