Art. 13. - Le rapport d'activité, le rapport d'étape et le rapport final d'évaluation doivent être adressés par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation. Le défaut de transmission peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.
Une copie de ce rapport est adressée à la direction de la sécurité sociale, à la direction des hôpitaux et la direction générale de la santé, aux caisses nationales et locales d'assurance maladie des régimes participant à l'action expérimentale ainsi qu'aux agences régionales de l'hospitalisation, aux directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, aux unions régionales des caisses d'assurance maladie et aux unions régionales des médecins libéraux concernées.