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Article (Arrêté du 9 novembre 1999 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article (Arrêté du 9 novembre 1999 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Art. 2. - Sont électeurs les personnels des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques, titulaires, stagiaires et agents publics non titulaires, à l'exception des personnels suivants :

- personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire : professeurs des universités et maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, maîtres-assistants, chefs de travaux et assistants ;

- personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé ;

- personnels régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

- personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé ;

- personnels des bibliothèques et des musées : conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques, bibliothécaires, bibliothécaires adjoints spécialisés, bibliothécaires adjoints, inspecteurs de magasinage, magasiniers en chef, magasiniers spécialisés, conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, surveillants, gardiens et brigadiers du Conservatoire national des arts et métiers ;

- personnels enseignants du second degré et personnels d'éducation et d'orientation.

Les agents en congé annuel, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental, en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle, en cessation progressive d'activité sont réputés comme étant en activité et sont électeurs.