Art. 5. - Les candidats remplissent les conditions de formation requises pour l'obtention du brevet de chef de quart de navigation côtière dès lors qu'ils :
- justifient des conditions prévues à l'article 2 ci-dessus ;
- ont été admis à l'examen défini à l'article 3 ci-dessus ;
- sont titulaires du certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).